TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303595_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Mascaras doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Lot-et-Garonne a rejeté le recours hiérarchique formé le 31 mai 2023 et tendant au dégrèvement du supplément d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2013 à 2019 ; 2°) de prononcer la décharge de l'ensemble des droits et pénalités mis en recouvrement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des sommes correspondants aux frais de l'instance non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas adressé de réclamation préalable à l'administration Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R.772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () " Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une contestation portant sur une imposition le concernant qu'à la condition d'introduire sa demande devant le tribunal, soit dans les deux mois suivant la notification de la décision prise par l'administration sur sa réclamation, soit, si celle-ci ne s'est pas prononcée dans les six mois suivant la présentation de la réclamation, après l'expiration de ce délai. 3. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 31 mai 2023, Mme A a adressé à la direction départementale des finances publiques de Lot-et-Garonne un recours hiérarchique qui a été rejeté par une décision du 15 juin 2023, dont elle demande l'annulation. Ce recours hiérarchique ne peut être regardé comme une réclamation préalable au sens des dispositions combinées des articles R. 190-1 et L 199 du livre de procédures fiscales. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait adressé, antérieurement ou postérieurement à l'introduction de sa requête une telle réclamation préalable. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 février 2024. Le président de la 3e chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303595
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3313 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2303595_20240213
TA3824 mars 2026
DTA_2303595_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2303595_20240213
Données disponibles
- Texte intégral