TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303596_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à un refus de délivrance de carte nationale d'identité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. En application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du 20 avril 2023 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse qu'il a lui-même déclarée et reçu le 25 avril 2023, à produire la décision attaquée, et à régulariser ainsi sa requête avant l'expiration d'un délai de quinze jours. M. B n'ayant, à l'expiration du délai qui lui avait ainsi été imparti, ni produit la décision attaquée, ni justifié d'une quelconque impossibilité, sa requête est manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 30 mai 2023. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2303596_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel