TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2303597_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. C, représenté Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour renouvelable, dans le mois qui suit le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, dans les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'au réexamen de sa situation, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le mois qui suit le jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par une décision du président de la Cour administrative d'appel de Lyon du 1er octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ." 2. M. B déclare, par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, se désister de ses conclusions principales aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête. Le désistement du requérant de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, et sous réserve que Me Paquet, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Paquet d'une somme globale de 1 000 euros, au titre de la présente instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat verser à Me Paquet une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Paquet et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 25 novembre 2024. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2303597_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel