TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303598_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Chabanne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la légalité de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision individuelle intervenue en matière de police à l'encontre d'une personne qui n'a pas sa résidence dans le ressort du tribunal à la date de la décision attaquée, le juge des référés de ce tribunal est tenu, après avoir constaté l'incompétence territoriale de la juridiction saisie, de rejeter les conclusions qui relèvent de la compétence territoriale d'une autre juridiction administrative. 3. L'arrêté litigieux du 8 août 2023 constitue une mesure de police. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait au Pecq (Yvelines) à la date de la décision attaquée. En application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif d'Orléans, mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans le 11 septembre 2023. Le juge des référés, Jean-Luc C La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2303598_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
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