TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303598_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme B A saisit le tribunal d'une décision du 23 juin 2023, par laquelle l'université Toulouse II Jean Jaurès a rejeté sa candidature pour intégrer la première année de master " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " et sollicite le réexamen de sa candidature. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Par une décision du 23 juin 2023, l'université de Toulouse II Jean Jaurès a rejeté la candidature de Mme A aux motifs que ses résultats étaient insuffisants au vu du niveau général des candidats et de la capacité d'accueil de la formation demandée. Par la présente requête, Mme A fait valoir qu'elle est très motivée pour intégrer la première année de master auquel elle postule et qu'elle estime avoir le niveau universitaire requis pour ce faire. Toutefois, alors au demeurant que Mme A se borne à solliciter du tribunal une mesure gracieuse, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les compétences et les mérites d'un candidat. Par suite, les conclusions présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 20 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2303598_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel