TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303600_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Thiel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48SI " en date du 13 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer un point afférent à l'infraction du 20 août 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de lui restituer son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. A et au rejet du surplus des conclusions. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2020, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête mais maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, M. A a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement d'instance de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 20 septembre 2023. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2303600_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel