TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303601_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin et le 7 septembre 2023, la société Immoprom, représentée par Me Palomares demande au tribunal :
1) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2020 ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 18 octobre 2023 au conseil de la société Immoprom, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 18 octobre 2023, la société Immoprom n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Immoprom.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immoprom, et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère
Fait à Grenoble, le 23 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2303601_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel