TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303601_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, et un mémoire, enregistré le 17 novembre 2023, Mme B C, en qualité de curatrice renforcée de M. A D, soumet au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, un litige portant sur un trop-perçu de prestation de compensation du handicap mis à la charge de ce dernier par un titre de recettes en date du 15 novembre 2023 d'un montant de 4 428,60 euros établi par la paierie départementale du Var ainsi que sur une demande de règlement de la prestation de compensation du handicap " transport " de son fils. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : " La prestation de compensation est accordée par la commission [des droits et de l'autonomie des personnes handicapées] (). Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission [des droits et de l'autonomie des personnes handicapées] peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ". L'article L. 134-3 du même code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles ". Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à la prestation de compensation du handicap peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés à cet effet. 3. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par Mme C relative à un litige portant sur la prestation de compensation du handicap ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme C comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Toulon, le 19 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. E La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2303601
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2303601_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel