TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303605_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2023, Mme D B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 septembre 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de prendre toutes mesures de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de huit jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - l'exécution de l'obligation de quitter le territoire avant qu'il soit statué sur la présente requête porte atteinte à son droit au recours effectif consacré par l'article 13 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 11 septembre 2023 à 11h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ; - et les observations de Me Basmadjian représentant le préfet de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante comorienne, née le 8 octobre 1979 à Ngnantranga-Anjouan (Comores), demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Il résulte de ces dispositions que l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. Aux termes de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Aux termes des dispositions du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables à Mayotte, les dispositions suivantes : l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office, si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " 4. Mme B soutient que le préfet de Mayotte a porté atteinte à son droit à un recours effectif en procédant à son éloignement après qu'elle a saisi le tribunal administratif du présent recours. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que cette saisine soit intervenue en temps utile pour empêcher l'exécution de cette mesure, dès lors qu'il ressort du registre de rétention que l'intéressée a quitté le centre de rétention administrative, le 5 septembre 2023, en vue de son éloignement, alors que sa requête a été enregistrée seulement le 8 septembre 2023. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait méconnu son droit à un recours effectif en exécutant la mesure de reconduite litigieuse. 5. En outre, il résulte de ce qui précède que, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante a été exécutée avant que le juge des référés soit saisi, les conclusions à fin de suspension de cette décision sont dépourvues d'objet. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Il résulte de l'instruction que la requérante est la mère de dix enfants, dont huit nés à Mayotte, entre 1996 et 2017. Ses enfants mineurs sont scolarisés à Mayotte et résident avec leur mère qui pourvoit à leurs besoins essentiels. La présente interdiction de retour fait obstacle à ce que Mme B puisse se voir délivrer un visa par les autorités consulaires françaises aux Comores pendant la durée qu'elle fixe. Ainsi, elle est fondée à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte grave et illégale aux droits et libertés qu'elle invoque. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de constater que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de Mme B doit être suspendue. Sur les autres conclusions de la requête : 9. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 4 septembre 2023 du préfet de Mayotte est suspendu en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 11 septembre 2023. Le juge des référés, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2303605_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel