TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303607_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
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Question juridique
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023 sous le n° 2303446, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatif à une " décision " concernant l'allocation aux adultes handicapés (AAH) par laquelle la CAF lui " réclame un trop-perçu " qu'il " conteste ". II. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023 sous le n° 2303607, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la CAF de Saône-et-Loire relatif à une " dette " d'AAH dont il demande l'" annulation " " au regard de sa " grande précarité " et de " sa situation de santé dégradée ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2303446 et 2303607 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de joindre ces deux requêtes et de statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 3. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). 4. Dès lors, le litige relatif à la " dette " d'AAH due par M. B -qui peut être analysé comme un litige portant sur la remise gracieuse de cette dette- et le litige relatif à la " décision " par laquelle la CAF de Saône-et-Loire " réclame " à l'intéressé un " trop-perçu " d'AAH -qui peut être regardé comme un litige portant sur la contestation du bien-fondé de l'indu- ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B peuvent être rejetées sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes nos 2303446 et 2303607 de M. B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 23 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2303446, 2303607
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2303607_20240123
Données disponibles
- Texte intégral