TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303607_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 21 février 2024, le tribunal a prononcé à l'encontre du garde des sceaux, ministre de la justice, à défaut de justifier, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, avoir entièrement exécuté le jugement n°2000575 du 27 avril 2021, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à liquidation de l'astreinte décidée par le jugement du 21 février 2024. Il fait valoir qu'il a pris une nouvelle décision de refus d'attribuer la NBI à Mme B le 21 février 2024. Vu : - le jugement n° 2000575 du 27 avril 2021 ; - le jugement n°2303607 du 21 février 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". La décision par laquelle le juge de l'exécution se prononce sur la liquidation d'une astreinte s'inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l'injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l'exécution a constaté l'exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d'office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l'astreinte en constatant, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. 2. Par son jugement n° 2000575 du 27 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de la justice avait rejeté la demande de Mme B tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2007, a enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, démontrait avoir versé, le 30 juillet 2021, la somme mise à sa charge au titre des frais d'instance par l'article 3 du jugement n°2000575 du 27 avril 2021, il ne contestait pas ne pas avoir, tel qu'il lui était enjoint de le faire par l'article 2 de ce jugement, procédé au réexamen de la demande de la requérante au regard de la NBI à compter de septembre 2007. Un jugement a donc été rendu par le tribunal le 21 février 2024 prononçant à l'encontre du garde des sceaux, ministre de la justice, à défaut de justifier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement avoir entièrement exécuté le jugement du 27 avril 2021, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution. 3. Cependant, il résulte de l'instruction que, postérieurement au jugement n°2303607 du 21 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a exécuté entièrement le jugement n°2000575 du 27 avril 2021 en réexaminant la demande de Mme B et en prenant une nouvelle décision de refus du 21 février 2024, soit dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n°2303607 du 21 février 2024. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du garde des sceaux, ministre de la justice par le jugement n°2303607 du 21 février 2024. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Bordeaux, le 18 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2303607_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel