TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303608_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de constater l'inexécution de l'ordonnance de référé n° 2303400 du 18 août 2023 par laquelle il a été enjoint au préfet de Mayotte, en conséquence de la suspension de la mesure d'éloignement du 13 août 2023, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
2°) de réitérer l'injonction en l'assortissant d'une astreinte.
Elle soutient que :
- l'administration n'a déféré à l'injonction ni spontanément, ni en réponse aux sollicitations de son avocat ;
- afin d'assurer l'exécution de la décision de justice, il convient de soumettre l'administration à une astreinte.
Vu les pièces attestant de la communication de la procédure au préfet de Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Aux termes de l'article de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement () la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ".
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires.
4. Par son ordonnance n° 2303400 du 18 août 2023, notifiée le jour même, non frappée d'appel et qui demeure exécutoire à ce jour, le juge des référés a fait droit à la demande de Mme A tendant à ce que soit constatée l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Il a en conséquence prononcé, d'une part, la suspension d'exécution de la mesure d'éloignement dont faisait l'objet, en vertu d'un arrêté en date du 13 août 2023, cette jeune ressortissante comorienne présente à Mayotte depuis l'âge de 7 ans, et, d'autre part, une injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, outre une condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de l'instruction que, comme cela est soutenu par Mme A dans le cadre du présent contentieux d'exécution, le préfet de Mayotte n'a pas déféré à l'injonction prononcée à son encontre quant à la délivrance à l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour.
6. Il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles L. 521-2 et L. 911-4 du code de justice administrative, de réitérer l'injonction faite au préfet de Mayotte de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A, de préciser que la remise effective du document devra avoir lieu au plus tard dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte, en exécution de l'ordonnance de référé n° 2303400 du 13 août 2023, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 26 septembre 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303608Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2303608_20230926
Données disponibles
- Texte intégral