TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303608_20240328
- Date
- 28 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 août 2023 par laquelle son permis de visite au profit de M. C, détenu au sein du centre pénitentiaire de Laon, a été supprimé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 août 2023 par laquelle son permis de visite au profit de M. C, détenu au sein du centre pénitentiaire de Laon, a été supprimé. Toutefois cette demande, qui se borne à exposer que Mme B souhaite apporter soutien moral et réconfort à M. C, ne contient l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen de légalité. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative et de régularisation avant l'expiration du délai de recours, la demande de Mme B ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 28 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2303608
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Chronologie de l'affaire
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TA8028 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2303608_20240328
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2303608_20240328
Données disponibles
- Texte intégral