TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303609_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder un échéancier de paiement d'une dette relative à un trop-perçu de prime d'activité, référencée IM1 001, d'un montant de 963,87 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette et qu'elle souhaite rembourser a minima 30 euros par mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, il appartient à la requérante de saisir, si elle s'y croit fondée, l'administration d'une telle demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulon, le 26 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière. 2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2303609_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel