TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303610_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme B A, représentée par Me Bertaux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son attestation de prolongation d'instruction de sa demande de carte de résident portant la mention " réfugié " déposée le 15 juin 2022 a expiré le 14 décembre 2022 et n'a pas été renouvelée, ce qui la place en situation irrégulière, lui a fait perdre le bénéfice de ses prestations sociales et de son droit au travail ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de travailler et à son droit de mener une vie privée et familiale. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction valable à compter du 23 février 2023 jusqu'au 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Bertaux, avocat de Mme A, présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 6 octobre 1987, s'est vue reconnaître la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile le 10 novembre 2021. Elle a déposé une demande de carte de résident mention " réfugié " sur la plateforme de l'ANEF le 15 juin 2022 et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 14 décembre 2022. Faisant valoir qu'elle n'a pas obtenu le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction et qu'elle a perdu notamment le bénéfice de ses prestations sociales, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que le 23 février 2023, postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a renouvelé l'attestation de prolongation d'instruction de la demande de titre de séjour de Mme A jusqu'au 22 mai 2023. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 23 février 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2303610_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA