TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303611_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. E B et Mme C A, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la commission de l'académie de Nantes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant F B-A ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille de plein droit ;
3°) de mettre à la charge du rectorat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite : ils doivent inscrire leur enfant dans un établissement public ou privé sous contrat d'association. Cela a pour effet de plonger la famille dans une urgence extrême ; aucune anticipation n'avait pu avoir lieu en raison des éléments qu'ils connaissaient sur la réforme. Le régime de plein droit était indiqué comme automatique en cas d'absence de contrôle négatif. Or, en l'espèce, aucun contrôle négatif n'est relevé. En l'absence de suspension, ils devront brutalement scolariser leur enfant, sans analyse préalable des offres en présence. Or, F suit une instruction obéissant à une pédagogie adaptée et spécifique à sa progression depuis plusieurs années scolaires ; la décision est donc de nature à perturber son instruction en bouleversant sa méthode d'apprentissage ainsi que son rythme. En outre, la rentrée en école au milieu de l'année rend difficile toute intégration sociale ou scolaire, étant précisé que le rythme entre deux classes n'est pas identique. La présentation de F au brevet pourrait en pâtir puisqu'elle subira un bouleversement complet de son rythme, de sa méthodologie et de sa pédagogie. Enfin, la situation médicale de la maman de F rend nécessaire l'instruction en famille puisqu'elle est une personne vulnérable à la suite d'une embolie pulmonaire bilatérale avec troubles ventilatoires sur thrombose veineuse profonde et que la famille doit porter un masque de protection en groupe ou dans des espaces confinés. De plus, la mise en demeure de scolarisation datée du 3 mars 2023, qui les expose à des poursuites pénales, les plonge dans une situation d'urgence.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur de droit : les dispositions de l'article R. 131-11-4 du code de l'éducation visent les demandes fondées sur l'itinérance de la famille ; or, aucune disposition ne venait borner une période de demande concernant les autorisations de plein droit ; seules les demandes afférentes à une autorisation en raison de l'un des quatre motifs listés à l'article L. 131-5 du code de l'éducation y sont soumises, ainsi que le rappelle la lettre de l'article R. 131-11 du code de l'éducation. Le délai ne pouvait donc leur être opposé ;
* à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, tirée de ce qu'un retard administratif ne saurait, par principe, faire obstacle à l'intérêt supérieur de l'enfant. Si nul n'est censé ignorer la loi, il apparaît qu'une telle décision est de nature à être regardée
comme irrégulière en raison du flou existant en l'espèce. En outre, une sanction de principe
pour un régime relevant du plein droit et ne nécessitant donc aucune étude est manifestement hors de proportion et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse par laquelle la commission de l'académie de Nantes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant F B-A, les requérants font état de plusieurs circonstances liées à son adoption, à savoir ses conséquences sur le rythme, les méthodes d'apprentissage et l'intégration sociale de leur fille, alors même que celle-ci est appelée à se présenter en fin d'année aux épreuves du brevet des collèges, l'absence de délai pour faire le choix d'un établissement scolaire adapté, les problèmes de santé de Mme A, enfin la circonstance qu'ils ont été mis en demeure de scolariser leur fille par un courrier du 3 mars 2023, et qu'à défaut, ils pourraient faire l'objet de poursuites pénales. Toutefois, alors que l'instruction de l'enfant F dans sa famille est relativement récente, il n'est nullement établi qu'une scolarisation en établissement d'enseignement serait de nature à nuire aux intérêts de celle-ci, plus qu'à tout enfant appelé à intégrer un collège en milieu d'année. Par ailleurs, la scolarisation contrainte de l'enfant sans anticipation ne résulte que des délais observés par les requérants pour solliciter l'autorisation d'instruire F dans la famille. Ensuite, aucun document faisant état des difficultés de santé de Mme A et des possibles incidences de la décision litigieuse sur celle-ci ou sur la situation de sa fille, qui serait contrainte de porter le masque, n'est davantage produit à l'instance. Enfin, les requérants ne sauraient sérieusement arguer des suites pénales dont ils pourraient potentiellement faire l'objet dès lors qu'une telle poursuite ne viendrait que sanctionner leur non-respect des dispositions de l'article 227-17-1 du code pénal prévu en cas de refus de se conformer à une mise en demeure de scolarisation d'un enfant.
4. Par suite, en l'absence de tout élément de nature à démontrer la réalité d'atteintes graves et immédiates à la situation des requérants et de leur fille, du fait de la décision litigieuse, et eu égard au manque de diligence des intéressés, la condition d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B et de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E B et de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à Mme C A.
Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 17 mars 2023
Le juge des référés,
Laurent D
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2303611_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA