TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303611_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Foucard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'assurer son hébergement et l'hébergement de sa famille, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'elle se retrouve à la rue avec son mari depuis le 4 juillet 2023, malade, avec deux enfants en bas âge ; ils appellent régulièrement le 115 depuis le 26 juin, sans succès ; son seul salaire de femme de ménage ne suffit pas à loger la famille ;
- l'hébergement d'urgence est un droit que le préfet doit mettre en œuvre en application de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ;
- ils ne sont plus accompagnés par les travailleurs sociaux comme le permet l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après la présentation du rapport, ont été entendues au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023 à 14h30 :
- les observations de Me Foucard, représentant Mme A, qui persiste dans les conclusions de sa requête en développant l'argumentation y figurant.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en tant qu'étranger malade, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui permettre, ainsi qu'à sa famille, de disposer d'un hébergement d'urgence dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". L'article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A, son mari et ses enfants âgés de respectivement un an et quatre ans, s'ils ont bénéficié d'un hébergement dans un foyer pendant deux mois, jusqu'au 5 juillet 2023, sont désormais sans domicile ni solution d'accueil. La requérante dispose d'un contrat de travail saisonnier de femme de chambre dans un hôtel qui court jusqu'en septembre 2023 mais cette activité ne lui procure qu'un revenu mensuel de 720 euros insuffisant pour assurer le logement de la famille. Mme A, atteinte du VIH, produit par ailleurs un certificat médical attestant de ce que son état de santé est incompatible avec un séjour dans la rue. Dans ces conditions, et eu égard à la présence de deux très jeunes enfants, le défaut d'indication d'un lieu d'hébergement de nature à accueillir Mme A et les siens constitue, alors même que le service de veille sociale connaît une situation de saturation malgré les efforts de l'autorité administrative pour augmenter le nombre de lieux d'accueil, une carence caractérisée des services de l'Etat, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde, qui n'a d'ailleurs pas présenté d'observations en défense, d'indiquer à Mme A et sa famille un lieu d'hébergement d'urgence, et ce dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance :
6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle.
7. La requérante étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance, leur conseil, Me Foucard, peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Foucard au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce versement entraînant renonciation de Me Foucard à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d'indiquer à Mme A et sa famille un lieu d'hébergement de nature à les accueillir, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Foucard, conseil de Mme A, la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Gironde et à Me Foucard.
Fait à Bordeaux le 7 juillet 2023.
Le juge des référés, La greffière,
L. POUGET C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière
N o 2303611Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2303611_20230707
Données disponibles
- Texte intégral