TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303611_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A et Mme C épouse A, représentés par Me Aktan, demandent au tribunal : 1°) de leur accorder provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Aisne a accordé le concours de la force publique en vue de l'exécution du jugement du 7 juin 2023 ayant ordonné leur expulsion d'un logement situé 196, rue de Champagne à Harly ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Vu : - les autres pièces du dossier, - l'ordonnance du juge des référés du tribunal n°2303597 du 27 octobre 2023. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n° 2303597 du 27 octobre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par M. et Mme A demandant la suspension de l'exécution de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Aisne a accordé le concours de la force publique en vue de l'exécution du jugement du 7 juin 2023 ayant ordonné leur expulsion d'un logement situé 196, rue de Champagne à Harly. Cette requête en référé suspension a été rejetée au motif qu'il n'était pas manifestement pas fait état d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance de rejet a été notifiée à M. et Mme A le 27 octobre 2023, cette notification leur rappelant qu'ils devaient confirmer le maintien de leur requête en annulation et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputés s'être désistés de leur requête. Les deux plis contenant l'ordonnance de référé ont été retournés au tribunal le 3 novembre 2023, avec sur chacun d'entre eux la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". L'ordonnance de référé du 27 octobre 2023 a, au demeurant, également été notifiée à l'avocat de M. et Mme A, avec la même mention indiquant l'obligation de confirmer le maintien de la requête en annulation, par le biais d'une mise à disposition dans l'application Télerecours le 27 octobre 2021, la notification de l'ordonnance ayant été ouverte par l'avocat de M. et Mme A dans cette application le 31 octobre 2023. M. et Mme A n'ont ni dans le délai d'un mois précité, ni d'ailleurs après l'expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de leur requête en annulation. Ils n'ont pas davantage formé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 27 octobre 2023. Ils sont ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à Mme C épouse A. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne. Fait à Amiens, le 12 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303611
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8012 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2303611_20240112
TA591 décembre 2025
ORTA_2303611_20251201TA8316 avril 2026
DTA_2303597_20260416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2303611_20240112
Données disponibles
- Texte intégral