TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303613_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 avril 2023, la présidente de la troisième section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de la société CAPF au tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 6 avril 2023 au greffe du tribunal de Paris, la société CAPF, représentée par Me Gusdorf, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 février 2023, rectifiée par courrier du 15 mars 2023, par laquelle le directeur des politiques sociales de la caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme " Mon compte formation " pour une durée de neuf mois à compter de sa notification ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, la société CAPF soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société CAPF et au rejet des conclusions de cette dernière présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements. / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, la société CAPF soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande hormis ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi, elle doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la caisse des dépôt et consignations une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société CAPF et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la société CAPF. Article 2 : La Caisse des dépôts et consignations versera à la société CAPF une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CAPF et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Melun, le 29 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2303613_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel