TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2303613_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A B et M. C D demandent au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a demandé le remboursement de l'allocation de logement (ALS), du revenu de solidarité (RSA) et de la prime d'activité (PPA) pour un montant de 3 213,96 euros. Par une lettre 10 juillet 2023, le tribunal a invité Mme A B et M. C D à régulariser leur requête, dans un délai de 15 jours, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental du Finistère ainsi que la décision prise par la commission de recours amiable de la CAF des Côtes-d'Armor suite au recours administratif préalable obligatoire qu'ils auraient introduit contre la décision du 15 septembre 2022. Vu : - les demandes de régularisation adressées le 10 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 4. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative () ". 5. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 6. En l'espèce, en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 10 juillet 2023, et mise à leur disposition sur l'application Télérecours citoyen le même jour en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B et M. D n'ont pas, dans le délai de 15 jours qui leur était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, régularisé leur requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à M. C D. Fait à Rennes, le 27 mai 2024. Le président désigné, signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2303613_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel