TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2303613_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe le 23 juin 2023, M. A représenté par Me Ducos-Mortreuil demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur sa demande du 27 mars 2023 tendant à l'octroi des conditions matérielles d'accueil ;
-3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil et de procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile dans le délai de 7 jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024 l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023, ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; "
3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. () ". Et aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, que M. A s'est vu notifier le 19 janvier 2023 le refus des conditions matérielles d'accueil par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au motif que sa demande d'asile constituait une demande de réexamen. Il est constant que ce document indiquait clairement que cette décision ne pouvait pas faire l'objet d'un recours contentieux sans faire préalablement l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il en résulte que M. A avait jusqu'au 20 mars 2023 pour adresser au directeur général de l'OFII un recours contre cette décision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le recours de M. A est daté du 20 mars 2023, il a été reçu au mieux par courriel le 27 mars 2023 ou par la poste le 31 mars 2023. Dès lors, M. A était tardif à former un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 19 janvier 2023, qui était devenue définitive. S'il était loisible à M. A de présenter malgré cela un recours gracieux, il résulte de ce qui précède que le rejet implicite de ce recours, né, en application des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, du silence gardé par l'OFII sur le recours daté du 20 mars 2023, présente nécessairement le caractère d'une décision purement confirmative de cette décision du 19 janvier 2023 devenue définitive. Dès lors, cette décision implicite n'a pu avoir pour effet de rouvrir les délais de recours précités et la requête de M. A est tardive et par suite irrecevable. Il y a lieu par conséquent de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français d'immigration et d'intégration.
Fait à Toulouse, le 10 septembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°2303613Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2303613_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel