TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303614_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'intervenir dans le litige l'opposant au conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur relatif à l'arrêté DDARH 2023/3855 du 30 mai 2023 par lequel le président du conseil régional a prononcé à son encontre une exclusion temporaire des fonctions d'une durée de trois jours et de condamner le conseil régional à des dommages-intérêts liés à la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. En l'espèce, par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B se borne à demander au juge d'intervenir dans le litige l'opposant à la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et portant sur son exclusion temporaire d'une durée de trois jours. Elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen suffisamment précis pour permettre au Tribunal de statuer sur les conclusions du requérant. Ce défaut de précision n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux qui, en l'absence de toute indication donnée par le requérant sur la date de réception de la décision du président du conseil régional des Provence-Alpes-Côte d'Azur, doit être regardé comme ayant couru au plus tard à la date d'introduction de sa requête. La requête de M. B, entachée d'une irrecevabilité manifeste, non régularisée à l'expiration du délai de recours, doit, pour ce motif, être rejetée. 4. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de prendre l'attache d'un avocat afin de présenter une requête recevable. O R D O N N E : Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au président du conseil régional des Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Toulon, le 25 janvier 2024. Le président, Signé J-F. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2303614_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel