TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2303614_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 26 octobre 2023, la société Coltrival, représentée par Me Cotillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Livry-Gargan a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur le réaménagement total du site de traitement des déchets, la construction d'un hangar non clos et la création d'un parc de stationnement et d'un bassin de rétention, sur un terrain sis 46 bis rue de Vaujours, situé sur le territoire de la commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Livry-Gargan de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 septembre et 27 novembre 2023, la commune de Livry-Gargan, représentée par Me Corneloup, conclut d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 16 décembre 2024, la société requérante déclare se désister purement et simplement dans la présente instance. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par un acte enregistré le 16 décembre 2024, la société Coltrival déclare se désister purement et simplement dans la présente instance. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société requérante à verser à la commune de Livry-Gargan une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Coltrival. Article 2 : La société Coltrival versera à la commune de Livry-Gargan une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Coltrival et à la commune de Livry-Gargan. Fait à Montreuil, le 9 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre, A-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2303614_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel