TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303615_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 mai 2023, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de M. B A en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administratif. Par cette requête, enregistrée le 16 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle une sanction de quinze jours d'arrêts a été prononcée à son encontre, ensemble le rejet de son recours hiérarchique formé contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 4137-134 du code de la défense : " La décision portant sanction disciplinaire ou professionnelle ou suspension de fonctions prononcée à l'encontre d'un militaire peut être contestée par l'intéressé, y compris après cessation de l'état militaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La notification de la décision mentionne la possibilité d'exercer un droit de recours administratif, ainsi que l'indication des voies et délais d'un recours contentieux devant les juridictions administratives. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 décembre 2020 portant sanction disciplinaire à l'encontre de M. A, sergent-chef du groupement de soutien de la base de défense d'Ile-de-France, lui a été notifiée le 15 décembre 2020. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours. M. A a présenté un recours administratif contre cette décision le 13 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours administratif de deux mois dont il disposait pour contester cette décision. En raison de sa tardiveté, ce recours n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de M. A, enregistrée le 4 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a, dès lors, lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Versailles, le 21 juillet 2023. La présidente de la 8ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2303615_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel