TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303615_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. E C B, représenté par Me Greffard-Poisson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour vie privée et familiale l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation de précarité et qu'il est menacé d'expulsion de son logement ; - le refus du préfet de lui délivrer un récépissé porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit d'aller travailler et de mener une vie privée et familiale normale. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués à la préfète du Loiret qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023 tenue en présence de M. Mbelani, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu Me Greffard-Poisson, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et expose qu'il sera fait échec à la mesure d'expulsion si le requérant peut rembourser ses arriérés de loyer, or son retour à l'emploi est conditionné à la preuve de la régularité de son séjour. La préfète du Loiret n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 3. Il résulte de l'instruction que le requérant était titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié valable du 18 novembre 2013 au 17 novembre 2023. Par une décision du 4 juillet 2023, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 août 2022 mettant fin à la protection du requérant et l'a dès lors maintenu dans son statut de réfugié. Par un arrêté du 11 août 2023, la préfète du Loiret a abrogé l'arrêté du 5 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C B fait valoir qu'il est dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " et que, sans la délivrance d'un récépissé il ne peut travailler, ni subvenir à ses besoins et payer ses loyers alors qu'il est sous une procédure de menace d'expulsion et qu'il ne peut plus justifier la régularité de son droit au séjour. Il soutient que cette situation de précarité administrative porte atteinte à sa liberté de travailler, d'aller et venir et à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, et alors que le requérant n'établit pas qu'il pourrait à très bref délai exercer une activité professionnelle, l'ensemble de ces circonstances ne saurait caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité. Par suite, la requête de M. C B doit être rejetée y compris ses conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans le 6 septembre 2023 La juge des référés, Anne-Laure A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2303615_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
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