TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303616_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Greffard-Poisson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la préfète du Loiret a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de reprendre l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du traitement de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée car il va devoir justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur et à défaut de titre de séjour il va perdre son emploi et les ressources nécessaires aux besoins de sa famille ; - la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté d'aller et venir, de travailler et à la sauvegarde de l'intérêt supérieur de son enfant ; - la décision du 23 mars 2023 est entachée d'incompétence. La procédure a été communiquée à la préfète du Loiret, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023 tenue en présence de M. Mbelani, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu Me Greffard-Poisson, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative citées ci-dessus que le juge du référé-liberté ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. 3. M. A demande au juge des référés d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la préfète du Loiret a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour. De telles conclusions, qui excèdent la compétence du juge des référés, sont par suite irrecevables. 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d'urgence, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l'administration. 6. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 10 mars 2020 au 9 mars 2022, dont il a demandé le renouvellement à la préfecture du Loiret le 14 mars 2022. Il s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 18 décembre 2022. Il n'est pas contesté par le requérant qu'il a reçu une demande de pièces complémentaires le 28 septembre 2022 à laquelle il n'a pas répondu dans le délai de quinze jours prescrit. Il résulte de l'instruction qu'une décision de classement sans suite de sa demande a été prise le 17 novembre 2022 et le 23 mars 2023 par la préfète du Loiret. Si M. A soutient qu'il n'a pas pu rassembler les pièces demandées dans le délai prescrit du fait notamment de ses absences liées à son activité de chauffeur routier, cette circonstance est sans incidence sur sa responsabilité dans la situation dans laquelle il se trouve. Par ailleurs, aucune pièce ne permet de retenir qu'il pourrait perdre son emploi, moins encore de façon imminente. Au demeurant, la décision de classement sans suite ne s'oppose pas à ce que le requérant, s'il s'y croit fondé, dépose une nouvelle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières justifiant l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par M. A, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans le 6 septembre 2023 La juge des référés, Anne-Laure B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2303616_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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