TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303616_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'intervenir dans le litige qui l'oppose au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var relatif à la note attribuée par le jury à l'examen professionnel de technicien principal de 1ere classe lors de son oral, et la décision de non admission à cet examen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours, sauf s'il apparaît que les notes ou appréciations ont été attribuées sur le fondement de considérations autres que la seule valeur de ces prestations. 3. La circonstance que M. A a été très impliqué dans la préparation de son concours et qu'il estime que sa prestation était de qualité et suffisamment pertinente pour obtenir une note lui permettant d'être admis à cet examen, est dès lors manifestement insusceptible de venir au soutien de ses conclusions. La requête ne comportant que des moyens de cette nature, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var. Fait à Toulon, le 15 janvier 2024. Le président, Signé J-F. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2303616_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel