TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2303617_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. C A B, alors représenté par son père, M. D A B, demande au tribunal d'annuler la décision portant rejet de sa demande de service civique au sein du district mosellan de football. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, l'Agence du service civique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du service national ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". L'article L. 120-35 du code du service national dispose que : " Les litiges relatifs à un contrat relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ". 2. M. A B devait assurer une mission d'intérêt général auprès du district mosellan de football, dans le cadre d'un contrat de service civique. Toutefois, l'Agence de service et de paiement, qui est chargée, en application de l'article R. 121-50 du code du service national, des procédures de gestion de l'aide accordée aux volontaires, a informé l'organisme d'accueil, par un courriel du 22 novembre 2023, que le requérant n'était pas, selon elle, éligible à ce dispositif, en l'absence de copie du titre de séjour prévu à l'article L. 120-4 du code du service national ou d'un justificatif de protection internationale, et a refusé de valider son contrat. 3. Le litige porte sur les conditions d'éligibilité à un contrat de service civique. Or, en vertu de l'article L. 120-35 du code du service national, les litiges relatifs aux contrats de service civique relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à l'Agence du service civique. Fait à Nancy, le 2 septembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Samson-Dye La République mande et ordonne au préfet de Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2303617_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel