TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303620_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A B demande au tribunal " de bien vouloir l'aider à revenir en France et de l'aider à entrevoir la vérité sur sa situation " et conteste " le retrait de sa carte de séjour " dont il produit une copie, et dont la date de validité expirait le 8 janvier 2012. Il soutient que : - il n'a jamais voulu quitter la France définitivement, seulement temporairement pour raisons familiales ; - l'agent de l'ambassade de France à Ankara qui a enregistré la restitution de sa carte de résident le 14 novembre 2014 n'était pas habilité pour ce faire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par sa requête, M. A B " de bien vouloir l'aider à revenir en France et de l'aider à entrevoir la vérité sur sa situation " et conteste " le retrait de sa carte de séjour " dont il produit une copie, et dont la date de validité expirait le 8 janvier 2012. Cette requête, qui n'est pas assortie d'explications intelligibles et qui paraît contester la remise à l'administration, en 2014, d'un titre de séjour périmé, n'identifie aucune décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir recevable devant le juge administratif, et n'est assortie d'aucun moyen opérant. Elle apparaît ainsi manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 6 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2303620_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel