TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2303622_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A... D... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » et la délivrance d’une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en raison notamment de son irrecevabilité du fait de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Par l’arrêté du 7 juin 2023, la préfète du Loiret a refusé à M. B... le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ainsi que la délivrance d’une carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours. Cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, porte la mention manuscrite d’une notification par voie postale le 10 juin 2023. Si les pièces produites en défense ne permettent pas de tenir cette date pour établie, elles permettent en revanche de considérer que le pli contenant l’arrêté attaqué a été présenté au domicile du requérant nécessairement avant le 28 juin 2023, date à laquelle il a été retourné à la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il s’en déduit qu’à la date à laquelle M. B... a formé un recours contentieux à l’encontre de cet arrêté, soit le 4 septembre 2023, le délai de recours était expiré. Par suite, la requête de M. B... est tardive et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... B... et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 12 novembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2303622_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel