TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303628_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Cariou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2023 du préfet de Loir-et-Cher classant sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " ou portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et lui remettre, sous les mêmes conditions d'astreinte, un récépissé avec autorisation de travail dans l'attente de la délivrance du titre de séjour ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023 le préfet de Loir-et-Cher conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que la décision de classement sans suite en litige a été abrogée par le courrier adressé le 30 août 2023 au conseil du requérant sollicitant le dépôt d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et le requérant ayant été informé le 12 septembre 2023 de l'édition d'un récépissé et ayant été convoqué le 14 septembre 2023 en préfecture le 28 septembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, M. A déclare prendre acte de la délivrance du récépissé et de ce que sa demande de titre est en cours d'examen et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher a, le 12 septembre 2023, informé le requérant de l'édition d'un récépissé et, le 14 septembre 2023, l'a convoqué en préfecture le 28 septembre 2023. Ainsi, la décision du 28 juillet 2023 du préfet de Loir-et-Cher classant sans suite sa demande de titre de séjour a été abrogée. Par suite les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cariou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cariou de la somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Cariou la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Loir-et-Cher et à Me Cariou. Fait à Orléans, le 26 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2303628_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA