TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303629_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, M. C A, représenté par Me Soulas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de délivrance de titre de séjour dans le contexte d'une prise en charge par l'ASE en qualité de mineur non accompagné alors qu'il était âgé de 15 ans puis de la mise en possession de récépissés de demande de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; -par ailleurs, la décision en litige a pour effet d'interrompre son parcours de formation et de l'empêcher d'honorer la promesse de contrat d'apprentissage dont il bénéficie ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est entachée d'un vice de compétence ; -elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisie des autorités étrangères compétentes afin de procéder aux vérifications quant à l'authenticité des pièces qu'il a présentées relatives à son état-civil ; -elle est entachée d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'est erronée l'affirmation selon laquelle en l'absence d'authenticité des documents d'état-civil qu'il a présentés lors de sa demande de titre de séjour, laquelle résulte de l'analyse qu'en a fait le service de fraude documentaire de la police aux frontières sans d'ailleurs qu'il ait pu discuter contradictoirement le rapport établi par ce service, il ne démontre pas avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de ses seize ans, l'impression de l'extrait du registre de l'état-civil par une imprimerie qui ne serait pas une imprimerie d'Etat ne pouvant conduire à écarter cet acte ou à le considérer comme inauthentique et ne permettant donc pas de renverser la présomption d'authenticité qui s'y attache, d'autre part, qu'il a produit une carte d'immatriculation consulaire qui contient une photographie de lui, les autorités consulaires maliennes ayant nécessairement procédé aux vérifications utiles de son état civil avant de la lui délivrer, de troisième part que le préfet ne justifie pas avoir procédé à la vérification des documents produits auprès des autorités étrangères compétentes en application de l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger et de l'article 47 du code civil et, n'ayant ainsi pas tout mis en œuvre afin de vérifier l'authenticité des documents qu'il a produits, il ne saurait se fonder sur le seul avis défavorable de la cellule fraude documentaire de la police aux frontières pour conclure à leur caractère inauthentique, enfin qu'il justifie suivre une formation et du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, que les liens qu'il entretient avec les membres de sa famille demeurés dans son pays d'origine sont faibles et que l'avis de la structure d'accueil quant à son insertion au sein de la société française est favorable ; -la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303633 enregistrée le 24 juin 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 juillet 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2303629_20230705
Données disponibles
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