TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303630_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Pellegry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués en application des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 de ce code applicable en l'espèce : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Hérault ". 3. Par sa requête, Mme B épouse A, a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse un arrêté en date du 22 mars 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par ce même arrêté, le préfet des Pyrénées-Orientales a également assigné Mme B épouse A à résidence sur la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales) pour une durée de six mois. Dès lors, en application des dispositions citées aux points précédents, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de l'intéressée au tribunal administratif de Montpellier, dans le ressort duquel elle était assignée à résidence au moment de son introduction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B épouse A est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à Me Pellegry, au préfet des Pyrénées-Orientales et au président du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Toulouse, le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2303630_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel