TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303630_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. D B soumet au tribunal un litige relatif à une contrainte, d'un montant de 2 843,98 euros, qui lui a été délivrée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis, relative à un indu d'allocation de logement familiale (ALF). M. C B soutient qu'il est divorcé de Mme A E depuis avril 2015, qu'il n'a jamais été marié avec Mme A C B, qu'il est en " accident du travail " depuis le 7 novembre 2019, qu'il n'est pas au courant de cet indu et que, dès lors, il " conteste l'existence de ce montant ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur le cadre juridique : En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l'allocation de logement familiale : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 3. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l'opposition à contrainte : 4. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des montants des aides personnelles au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". Sur le litige soumis par M. C B : 5. Après avoir vainement mis en demeure l'intéressé, le 15 mars 2022, de lui rembourser un indu d'ALF d'un montant de 3 027,74 euros, le directeur de la CAF de Seine-Saint-Denis a délivré à M. C B, le 23 octobre 2023, une contrainte, d'un montant total de 2 843,98 euros, en vue de recouvrer cet indu. M. C B doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte. 6. L'opposition à la contrainte émise en recouvrement d'un indu d'ALF doit être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. 7. Il résulte de l'instruction que la contrainte en litige a été signifiée à M. C B le 23 novembre 2023 par un acte de commissaire de justice qui comportait la mention des voies et délais de recours. Le délai de quinze jours prévu à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait donc le vendredi 8 décembre 2023 à minuit. Or l'intéressé n'a adressé sa requête au tribunal administratif que le 18 décembre 2023, date à laquelle il l'a remise " en mains propres " à l'accueil. L'opposition à contrainte est dès lors tardive. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Fait à Dijon le 28 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ORTA_2303630_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel