TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2303630_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du proviseur du lycée Le Chesnoy à Amilly, confirmée par la commission d'appel, de faire redoubler leur fille A née le 19 juillet 2007, en classe de seconde générale et de ne pas l'admettre en 1ère STAV. Ils soutiennent que le proviseur du lycée privilégie les taux de réussite au sein de son établissement et la renommée de celui-ci à l'intérêt des élèves et aux volontés des parents d'élèves, que des élèves avec des bulletins analogues à ceux de A ont obtenu un passage en 1ère STAV et que la décision en litige est contraire au principe d'égalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Les requérants n'assortissent leur requête d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. C B. Fait à Orléans, le 29 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2303630_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel