TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303631_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B C, représenté par Me Sevillia, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 512-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au centre hospitalier régional d'Orléans de prendre toutes mesures de nature à faire cesser le harcèlement moral dont il est victime en rétablissant les plages opératoires dont il a été privé, en lui restituant la patientèle qui lui a été retirée et en mettant en place à son profit des mesures protectrices, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - depuis plusieurs années, le centre hospitalier mène à son encontre une stratégie de déstabilisation, prenant la forme d'un harcèlement moral caractérisé se traduisant par une attitude agressive du personnel médical, la diminution de ses plages opératoires et de son champ d'activité ainsi que des moyens qui lui sont attribués, la redistribution de sa patientèle et une atteinte à son activité libérale, sa marginalisation au sein de l'établissement et une atteinte à sa réputation professionnelle ; - ces agissements persistent depuis 2017 en dépit des alertes émises auprès des autorités compétentes et, notamment, d'une plainte pour harcèlement moral en milieu professionnel déposée auprès du conseil de l'ordre des médecins du Loiret ; - les agissements délétères et répétés qu'il subit depuis plus de six ans portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté, en tant que praticien hospitalier, de ne pas être harcelé ; alors qu'il ne fait aucun doute que ces faits n'ont aucun fondement légal, le harcèlement dont il est victime a des répercussions sur sa santé et a notamment justifié son placement en arrêt de travail en décembre 2021 ; ces agissements ont également un impact direct sur ses revenus en ce qu'ils entrainent une réduction de son activité et un détournement d'une partie de sa patientèle ; - l'urgence résulte nécessairement du constat d'une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de ne pas subir un harcèlement, entraînant des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ; une alerte écrite sur sa situation médicale a d'ailleurs été émise le 9 mai 2023 par le médecin du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'article L.521-2 du code de justice administrative subordonne l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère à une situation d'urgence caractérisée impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 3. M. B, praticien hospitalier exerçant en qualité de chirurgien viscéral au sein du centre hospitalier régional d'Orléans, soutient qu'il fait l'objet de harcèlement moral se traduisant par une attitude agressive du personnel médical, la diminution de ses plages opératoires et de son champ d'activité ainsi que des moyens qui lui sont attribués, la redistribution de sa patientèle et une atteinte à son activité libérale, sa marginalisation au sein de l'établissement et une atteinte à sa réputation professionnelle. Il fait valoir que les agissements qu'il dénonce persistent depuis 2017 en dépit de ses alertes auprès des autorités compétentes et, notamment, d'une plainte pour harcèlement moral en milieu professionnel déposée le 13 septembre 2021 auprès du conseil de l'ordre des médecins du Loiret. Il fait valoir que ce harcèlement a, d'une part, des répercussions sur sa santé, qui ont d'ailleurs conduit à son placement en arrêt de travail en décembre 2021 et à l'émission, le 9 mai 2023, d'une alerte écrite par le médecin du travail et, d'autre part, un impact direct sur ses revenus en ce qu'il entraine une réduction de son activité et un détournement d'une partie de sa patientèle. Toutefois, les arguments qu'il développe ne permettent pas d'établir l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en particulier la nécessité de statuer dans le délai de quarante-huit heures, laquelle ne ressort pas davantage des pièces produites. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier régional d'Orléans. Fait à Orléans, le 6 septembre 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2303631_20230906
Données disponibles
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