TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303632_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, Mme A C représentée par Me Hajer Hmad, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, le récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Dans le cas où le préfet prétendrait avoir envoyé le document provisoire de séjour par voie postale ou l'enverrait en cours de la présente instance, d'enjoindre au préfet de produire la copie du document provisoire de séjour dans l'attente de sa réception éventuelle par voie postale afin de stabiliser immédiatement la situation auprès de son employeur ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un document provisoire de séjour sur sa situation personnelle et professionnelle ; - la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un document provisoire de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté personnelle et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juillet 2023 à 14 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Ringeval, juge des référés ; - les observations de Me Hanan Hmad substituant Me Hajer Hmad, pour Mme C, qui reprend les conclusions en précisant les moyens articulés dans ses écritures. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 29 janvier 1986, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sous astreinte un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme C a sollicité le renouvellement du certificat de résidence algérien d'une durée d'un an par une demande réceptionnée le 26 mai 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. 4. En premier lieu, pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour " Entrepreneur-Commerçant ", Mme C produit plusieurs pièces dont une attestation de régularité fiscale du 20 mai 2023 pour son activité d'architecte et de décoratrice intérieur qu'elle exerce au sein de la société Archi DécoAzur dont elle est l'unique associée. Dans ces conditions, Mme C M. B justifie d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de la présente ordonnance, la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C porte une atteinte grave et manifestement illégale notamment à sa liberté de travailler. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer . Fait à Nice le 24 juillet 2023. Le juge des référés Signé B. Ringeval La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière 230363
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2303632_20230724
Données disponibles
- Texte intégral