TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303634_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 3 et 22 novembre 2023, Mme D A et M. E C, représentés par Me Zago, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus du 14 septembre 2023 et, par là même, le permis de construire tacite en date du 20 mai 2023 n° PC 083 118 22C 0143 dont est titulaire Monsieur F B ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Raphaël la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 2. En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne saurait être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 4. Par un courrier en date du 10 novembre 2023, le greffe du tribunal administratif de Toulon a invité les requérants à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre. En réponse à cette demande, il n'a été justifié, par des pièces du 22 novembre 2023, que de la seule notification du recours contentieux au bénéficiaire du permis de construire et à la commune. Ainsi, les requérants n'ont pas, dans le délai imparti, justifié de la notification de la copie du recours gracieux au bénéficiaire du permis de construire. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. E C. Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint Raphaël et à M. F B. Fait à Toulon, le 28 novembre 2023. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2303634_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel