TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2303635_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le maire de Dijon a rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service ; 2°) d'enjoindre à la commune de Dijon de la placer en arrêt de travail imputable au service depuis le 31 août 2018, dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la commune de Dijon, représentée par Me Abbal, conclut au non-lieu à statuer sur la requête introduite par Mme A. Par un courrier du 7 mai 2024, le tribunal a invité Mme A à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2024, Mme A, représentée par Me Hammerer, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et conclut à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Dijon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, par un acte, enregistré le 3 juin 2024, Mme A, représentée par Me Hammerer, a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Dijon la somme demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Dijon. Fait à Dijon le 13 juin 2024 Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2303635_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel