TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303638_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi. Il soutient que l'arrêté du 6 novembre 2018 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est illégal et a été annulé par le tribunal administratif de Nancy par son jugement du 23 octobre 2019 ; qu'il est fondé à demander la réparation des préjudices subis en conséquence de ce refus illégal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, (). / ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 décembre 2023 par communication électronique via l'application " télérecours citoyens " et dont il a accusé réception le 26 décembre suivant, M. B, qui n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne s'est pas fait représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative. Le requérant n'ayant pas satisfait à cette demande à ce jour, sa requête, qui n'est pas au nombre de celles dispensées de l'obligation de recourir à un avocat en vertu de l'article R. 431-3 du code de justice administrative, est dès lors manifestement irrecevable et peut, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 8 mars 2024. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2303638_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel