TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303639_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 21 et 22 février 2023, Mme A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - de suspendre la démolition d'une partie de la barre Claude Debussy à Bagneux afin qu'un expert vienne constater les faits sur la sécurité et la santé des intervenants ; - de mettre les frais de l'expertise à la charge du bailleur et de la commune de Bagneux. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée de démolition a été prise par le maire de la commune de Bagneux dans les Hauts-de- Seine. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et non de celle du tribunal administratif de Paris. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B présentée à tort devant le tribunal administratif de Paris, doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 22 février 2023. La juge des référés, M-P. VIARD La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2303639_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA