TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303639_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. D A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune d'Arnouville d'inscrire ses enfants, âgés de cinq et six ans, dans l'une des écoles publiques de la commune, sous astreinte, et de procéder à la suppression de l'exigence attentatoire à la liberté fondamentale de l'accès à l'instruction de la production d'un justificatif de domicile au nom de l'hébergé émanant de la caisse d'allocations familiales ou de la Sécurité sociale de la liste des pièces à fournir pour l'inscription dans les écoles publiques de la commune. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne disposera d'un justificatif de domicile que dans le délai minimum de deux à quatre semaines et qu'il est inenvisageable de priver ses enfants de scolarité et de les maintenir à domicile durant cette période ; - le refus opposé par la commune porte une atteinte grave au droit à l'instruction et à l'éducation de ses enfants ; au demeurant, l'exigence de présentation d'un justificatif de domicile constitue une violation manifestement illégale de cette liberté fondamentale. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, la commune d'Arnouville conclut au rejet de la requête. La commune d'Arnouville fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que M. A n'a pas anticipé l'inscription de ses enfants au sein d'un établissement scolaire de la commune, qui ne saurait être responsable de ses manquements ; - la décision ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale, dès lors qu'elle n'a pas vocation à refuser définitivement l'inscription des enfants dans un établissement scolaire mais d'instruire ladite demande, laquelle à ce jour est incomplète. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mars 2023 à 9 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés, - les observations de M. A ; - et celles de Mmes B et Laventure, pour la commune d'Arnouville. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A et sa famille se sont installés à Arnouville le 14 mars 2023, où ils sont hébergés par un membre de la famille de sa compagne, et que l'intéressé a demandé, le 16 mars 2023, l'inscription de ses enfants, âgés de cinq et six ans, dans l'une des écoles publiques de la commune. M. A demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'ordonner sous astreinte au maire de la commune d'Arnouville d'inscrire ses enfants dans l'une des écoles publiques de la commune. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il se doit de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte de l'instruction que les deux enfants du requérant, âgés de cinq et six ans, ont été régulièrement scolarisés jusqu'au 13 mars 2023. Il est constant que leur scolarisation est un facteur essentiel d'intégration et de réussite scolaire et éducative. Par suite, le requérant justifie de l'urgence particulière de sa demande. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égal accès à l'instruction : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation :" L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans () ". Aux termes de l'article L. 131-6 du même code : " Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire () ". Aux termes de l'article L. 136-6-1 du code précité : " Afin notamment de renforcer le suivi de l'obligation d'instruction par le maire et l'autorité compétente en matière d'éducation et de s'assurer ainsi qu'aucun enfant n'est privé de son droit à l'instruction, chaque enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 se voit attribuer un référent national. ". En vertu de l'article R. 131-3 du code mentionné ci-dessus, la liste de tous les enfants résidant dans la commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire est mise à jour chaque mois. 7. D'autre part, aux termes de l'article D. 131-3-1 du code de l'éducation : " Ne peuvent être exigées à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 131-6 que les pièces suivantes : / 1° Un document justifiant de l'identité de l'enfant / 2° Un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ; / 3° Un document justifiant de leur domicile () Il peut être justifié du domicile par tous moyens, y compris une attestation sur l'honneur. Le maire peut faire procéder à la vérification de la domiciliation sur le territoire de la commune. Cette vérification ne peut faire obstacle à l'inscription de l'enfant sur la liste scolaire. ". 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier électronique adressé au requérant par la responsable du service scolaire et périscolaire de la commune d'Arnouville le 17 mars 2023 à 15 heures 27, que l'inscription des enfants âgés de cinq et six ans de M. A est subordonnée à la production d'un " justificatif de domicile " à son nom " afin d'attester (sa) domiciliation () malgré les documents remis par l'hébergeant ". Il ressort, par ailleurs, de la liste des pièces que la commune d'Arnouville demande aux personnes hébergées de fournir, que le justificatif de domicile doit émaner de la caisse d'allocations familiales ou de la " Sécurité sociale ". Il ressort, toutefois, des documents versés par M. A à l'appui de sa requête ainsi que des explications qu'il a développées à l'audience qu'un tel document ne saurait lui être communiqué avant au moins quinze jours. Enfin et en tout état de cause, la commune d'Arnouville n'établit pas ni même n'allègue que la personne qui déclare héberger M. A et sa famille ne les hébergerait pas effectivement ou ne disposerait pas d'un logement susceptible d'accueillir dans des conditions décentes le requérant, sa compagne et leurs trois enfants temporairement jusqu'à ce que la famille trouve un logement. Dans ces conditions, en subordonnant l'inscription des enfants de M. A à la production d'un document de domiciliation émanant de la caisse d'allocations familiales ou de la " Sécurité sociale ", la commune d'Arnouville a méconnu les dispositions de l'article D. 131-3-1 du code de l'éducation, rappelées au point 7, et porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le principe d'égal accès à l'instruction. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune d'Arnouville d'inscrire les deux enfants de M. A âgés de cinq et six ans sur la liste prévue par l'article L. 131-6 du code de l'éducation et de les affecter dans une école primaire de la commune, avant, au plus tard, le 28 mars 2023 à 8 heures 30. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il n'y a pas davantage lieu, eu égard à l'injonction qui vient d'être énoncée, de faire droit aux autres conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au maire de la commune d'Arnouville de procéder à l'inscription des deux enfants de M. A, âgés de cinq et six ans, sur la liste des enfants résidant dans la commune et soumis à l'obligation scolaire et de les affecter dans une école primaire de la commune, avant, au plus tard, le 28 mars 2023 à 8 heures 30. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la commune d'Arnouville. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles Fait, à Cergy-Pontoise, le 24 mars 2023. Le juge des référés, signé K. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2303639_20230324
Données disponibles
- Texte intégral