TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303640_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2023 et des pièces complémentaires le 21 mars 2023, Mme C A, épouse B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision verbale du 3 mars 2023 par laquelle les services du préfet du Val-d'Oise ont refusé de lui remettre sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise de lui remettre son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, épouse B, qui est de nationalité gabonaise, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision verbale par laquelle les services du préfet du Val-d'Oise ont refusé, le 3 mars 2023, de lui remettre sa carte de résident. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative: " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 4. Il résulte de l'instruction que, contrairement aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la requérante n'a pas saisi le Tribunal d'une requête distincte tendant à l'annulation de la décision dont elle demande la suspension de l'exécution. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 3 de la présente ordonnance, et de rejeter, comme irrecevables, les conclusions aux fins de suspension présentées par la requérante, et, par voie de conséquence, toutes les autres conclusions de la requête de Mme A, épouse B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A, épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B. Fait, à Cergy-Pontoise, le 21 mars 2023. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2303640_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA