TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303641_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise notamment sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortie d'un délai de départ volontaire, dispose d'un délai de quinze jours suivant la notification de cette décision pour former une requête en annulation devant le tribunal administratif. Ce délai de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation, y compris par l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté par M. A mentionnait les voies et délais de recours. Cet arrêté lui a été notifié par voie postale par pli recommandé avec accusé de réception le 18 mars 2023. Le requérant disposait, pour former son recours, d'un délai franc de quinze jours. Ainsi, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 6 avril 2023, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 5. La requête étant manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 15 mai 2023. La magistrate désignée, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2303641_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA