TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303641_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du jury de l'examen professionnel de technicien territorial principal de 1ère classe organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère du 3 juillet 2023 en ce qu'elle fixe le seuil d'admissibilité de ce concours à 12/20. Il soutient que : - la modification du seuil d'amissibilité par rapport aux années précédentes n'est pas justifiée par une évolution du nombre d'inscrits ou l'instauration de quota - ce seuil ne s'observe pas pour les examens similaires établis dans d'autres régions - l'impact de cette décision sur sa situation personnelle est important - cette décision va accroitre le manque d'attractivité de la fonction publique territoriale Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose: " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Le juge administratif ne peut ainsi être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. 3. La décision d'un jury fixant le seuil d'admissibilité à un examen professionnel n'est pas au nombre de celles qui peuvent être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation d'une telle décision se trouvent entachées d'une irrecevabilité manifeste. La requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère. Fait à Rennes, le 1er septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303641
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA351 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303641_20230901
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2303641_20230901
Données disponibles
- Texte intégral