TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303642_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Geslain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis défavorable émis le 20 octobre 2023 par la commission d'accès aux documents administratifs sur sa demande de communication d'une copie des pièces composant, pour la période 2012-2014, le dossier médical de Marie Bonin née A, décédée le 3 mars 2022, détenues par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Rambuteau et De Rocca, sis à Bois-Sainte-Marie ; 2°) d'enjoindre à de lui communiquer lesdites pièces, dans les quinze jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Rambuteau et De Rocca le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Les avis rendus par la commission d'accès aux documents administratifs dans les conditions prévues par l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration et par les dispositions réglementaires prises pour l'application de ce texte n'ont pas le caractère d'actes faisant grief et ne constituent donc pas des décisions au sens de l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative, de sorte que, s'il peut être utilement discuté de leur teneur à l'occasion de recours dirigés contre les décisions qui s'appuient sur eux, ils ne peuvent être déférés à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ainsi, la requête de Mme B, qui est seulement dirigée contre l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 20 octobre 2023, est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Dijon le 4 janvier 2024. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2303642_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel