TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303647_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 16 mars 2023, M. B, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à la réquisition d'agents de Nantes Métropole pour permettre la continuité du service public de l'élimination des ordures, dans le ressort de la commune de Nantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée : sur un plan objectif, la situation sanitaire de la ville de Nantes est déplorable en raison de la persistance des déchets de toute sorte sur la voie publique, depuis plus d'une semaine, impliquant désormais la présence d'animaux nuisibles, à l'instar des corbeaux, des renards et des rats, du fait de la carence persistante des pouvoirs publics ; sur un plan subjectif, sa situation personnelle est durablement altérée par la présence persistante des déchets à proximité immédiate de son fonds de commerce (comme l'atteste un simple passage sur place), qui induit la présence de rats et donc un risque de fermeture administrative, au titre de la police sanitaire, compte tenu de la nature des déchets inhérents à son activité professionnelle ; une telle perspective induit un risque majeur pour la pérennité de son entreprise, qui est particulièrement fragile, son domicile, exigu et où il vit avec sa femme malade dans des conditions particulièrement spartiates en l'absence de logement prioritaire en HLM, ne lui permettant pas de stocker ses déchets personnels et professionnels, contrairement aux recommandations actuelles de Nantes Métropole ; - la carence des pouvoirs publics, qui n'est pas sérieusement contestable, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : * le principe de continuité du service public qui s'impose à l'administration, en toute circonstance, notamment afin de respecter le principe d'égalité des usagers dudit service, innerve la gestion du service public de l'élimination des ordures ménagères, d'autant plus que la présence permanente de déchets sur la voie publique porte atteinte à la salubrité publique élémentaire, qui constitue une composante de l'ordre public administratif, au sens de l'article L .2212-2 du code général des collectivités territoriales ; * afin de permettre la continuité du service public de l'élimination des ordures, il convient d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à la réquisition d'une partie des agents grévistes de Nantes Métropole, sur le fondement de l'article L. 2215-1-4° du code général des collectivités territoriales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à la réquisition d'agents de Nantes Métropole pour permettre la continuité du service public de l'élimination des ordures, dans le ressort de la commune de Nantes. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures 4. Pour justifier de l'urgence, le requérant se borne, d'une part, à évoquer, " sur un plan objectif ", la situation sanitaire de la ville de Nantes illustrée par des coupures de presse à caractère général et, d'autre part, à faire valoir que sa situation personnelle est " durablement altérée par la présence persistante des déchets à proximité immédiate de son fonds de commerce ", qui risque de compromettre la pérennité de son entreprise, sans produire à l'appui de sa requête aucune pièce propre à établir la réalité et l'intensité des nuisances auxquelles il serait personnellement exposé. Par suite, il n'établit ni l'urgence particulière requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ni au demeurant à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède que requête de M. B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Nantes, le 16 mars 2023. La juge des référés, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2303647_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
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