TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303647_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme C A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 8 novembre 2023 par la caisse d'allocations familiales du Var pour recouvrer un indu de prime d'activité, référencé IM3 001, d'un montant de 1 005,09 euros pour la période courant du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. D'une part, les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. La requête de Mme A ne comporte pas la signature de son auteure, en violation de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. La requérante a été dûment invitée, par un courrier du greffe du tribunal du 24 novembre 2023, à la signer dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Ce courrier a été envoyé par pli recommandé par le greffe à l'adresse postale mentionnée par Mme A sur sa requête, et y a été présenté le 29 novembre 2023. Cependant, l'avis de réception est retourné au tribunal le 4 décembre 2023 avec la mention " pli refusé par le destinataire ". Ce pli refusé par la requérante est réputé avoir été notifié à la date de sa présentation. Par suite, l'intéressée n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées, au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Toulon, le 5 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2303647
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2303647_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel