TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303648_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le directeur général des finances publiques a prononcé une sanction de révocation à son encontre à compter du lendemain de la notification de cette décision. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il fait l'objet d'une sanction de révocation et qu'il perd tout revenu ; il se trouve dans une situation financière difficile et sa situation personnelle ne lui permet pas de retrouver un emploi ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte attaqué ; - il n'a pu bénéficier d'un procès équitable et il a été porté atteinte au principe des droits de la défense ; - la sanction prononcée est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la faute qui lui est reprochée a été commise sous la contrainte, pendant la période de confinement faisant suite à l'épidémie de covid-19 ; sa manière de servir avait été jugée satisfaisante. Vu : - la requête par laquelle le requérant a sollicité l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de production, devant le juge des référés, d'une copie de cette requête à fin d'annulation ou de réformation, la requête à fin de suspension est entachée d'irrecevabilité. En l'espèce, il n'appartient pas au juge des référés d'inviter l'intéressé à régulariser sa requête. Par suite, celle-ci est, en l'état de l'instruction, irrecevable et doit être rejetée, sans préjudice de la faculté ouverte à M. C, s'il s'y croit fondé, de présenter devant le juge des référés une nouvelle demande de suspension de la décision contestée, dans les conditions prévues, en particulier, par l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 24 février 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2303648_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA