TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303648_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023, par laquelle M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le délai prévu par la cour administrative d'appel de Paris a été dépassé ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir son autorisation provisoire de séjour ; - la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité bangladaise, né le 1er octobre 1981 à Sylhet (Bangladesh), a souhaité solliciter un réexamen de sa demande de titre de séjour par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par sa requête, M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de son dossier. 2. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut proscrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. La demande présentée par M. A devant le juge des référés tend, en réalité, à l'exécution du jugement n°2111669 du 28 janvier 2022 par lequel le Tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de sa notification et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de demander au tribunal, sur le fondement, de l'article 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement précité. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes conclusions, y inclues celles présentées sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 août 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 octobre 2022
ORTA_2111669_20221027TA9331 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303648_20230831
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2303648_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel